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2204688 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Resource Due to Failure to Supply Contested Decision

Numéro de cause 2204688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking a "bi-monthly declaration of resources" without attaching the decision being challenged, leading the court to issue a request for regularization on September 15, 2022, requiring the submission of the contested act within 15 days. As the petitioner failed to remedy this deficiency by providing the contested decision or justifying their inability to do so within the specified period, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Resource Due to Failure to Supply Contested Decision: As the petitioner failed to remedy this deficiency by providing the contested decision or justifying their inability to do so within the specified period, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected.

Mots-clés

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production tardive de pièces recours contre des décisions administratives demande de récusation tardive e-justice tenue insuffisante du dossier droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande la " déclaration bimestrielle de ressources ".

Par une lettre en date du 15 septembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 15 septembre 2022.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de M. B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2022 dont il a accusé réception le 19 septembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes le 1er décembre 2022.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.