Housing Obligation Mootness Following Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing, asserting prior recognition as an emergency priority recipient in April 2021 due to continuous shelter accommodation. The prefect subsequently notified the court that the petitioner had been relocated to a suitable four-room social housing unit in July 2022, a fact communicated to the petitioner without objection. Consequently, the court determined that the request for an injunction had become moot because the petitioner had obtained the relief sought, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Housing Obligation Mootness Following Relocation: The prefect subsequently notified the court that the petitioner had been relocated to a suitable four-room social housing unit in July 2022, a fact communicated to the petitioner without objection. Consequently, the court determined that the request for an injunction had become moot because the petitioner had obtained the relief sought, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application, which implies the application is now moot.
The order is based on the authority granted to the Vice-President by this article to confirm that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 19 avril 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Il fait valoir que. Mme A a été relogée dans un logement du parc social de type T4 répondant à ses besoins et capacités, situé 1 rue Edouard Girard (94190) à Villeneuve-Saint-Georges et que le bail a pris effet le 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 19 avril 2021, la commission de médiation de Seine-et a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T4, pour le motif suivant : " hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". Le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4 situé 1 rue Edouard Girard (94190) à Villeneuve-Saint-Georges a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 5 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,