Applicant v. Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit refusal to grant her a private and family life residence permit, having submitted her initial application in May 2022 and subsequently been asked by the Prefecture to provide supplementary documents in September 2022, with notification that the processing period would be suspended pending this regularization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim of an implicit refusal was premature, as the administrative review period was suspended due to the applicant's failure to complete the requested regularization, citing the provision allowing rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim of an implicit refusal was premature, as the administrative review period was suspended due to the applicant's failure to complete the requested regularization, citing the provision allowing rejection of manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the claims concerning an implicit refusal were deemed premature and thus manifestly inadmissible.
This provision was cited in the request (point 3 of the relief sought) regarding the award of costs to the State, though the final operative orders (Articles 1, 2, etc.) do not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la présente décision, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a formé une demande de titre de séjour par un courrier du 24 mai 2022, dont la préfecture de la Seine-Maritime a accusé réception le 30 mai suivant. Par courrier de la préfecture de la Seine-Maritime du 13 septembre 2022, Mme A B a été invitée à produire des pièces complémentaires. En outre, le préfet a informé la requérante dans sa demande de régularisation, qu'en l'absence de communication de pièces complémentaires, le délai d'instruction de la demande de titre de séjour sera suspendu. Ainsi, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de refus de titre de séjour, sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Kengne, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.