Legislator Jurisprudence & Législation
2204685 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension Due to Lack of Urgency in OFII Reception Cessation Challenge

Numéro de cause 2204685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision by the Immigration and Integration Office (OFII) ending material reception conditions, filed more than two months after the decision and near the deadline for substantive appeal, was rejected because the applicant failed to establish the required urgency, as evidenced by the delay in filing and insufficient, unverified medical documentation suggesting a grave and immediate harm. The court determined that the lack of demonstrable urgency made it unnecessary to rule on the serious doubts raised concerning the legality of the cessation decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Summary Suspension Due to Lack of Urgency in OFII Reception Cessation Challenge: The court determined that the lack of demonstrable urgency made it unnecessary to rule on the serious doubts raised concerning the legality of the cessation decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence conditions d'accueil production de créance interruption de la prescription contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas reçu d'information préalable dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the legal basis for the request for suspension of an administrative decision, which was rejected in the final order.
Art. L. 522-3 du même code
This article provides the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1, based on the lack of urgency.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning the costs related to legal aid, was cited in the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension of an administrative decision, which was rejected in the final order.

Art. L. 522-3 du même code

This article provides the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1, based on the lack of urgency.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning the costs related to legal aid, was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

' la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- il n'a pas reçu d'information préalable dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun examen de sa vulnérabilité, en termes de besoins particuliers, n'a été effectué, non plus qu'aucune évaluation des raisons pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations en matière d'asile, au sens des articles 20 à 22 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;

- la décision du 21 septembre 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2204684, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il ressort de la demande de référé que la décision mettant fin au conditions matérielles d'accueil attaquée a été prise le 21 juillet 2022 et que le requérant en a eu connaissance à une date proche dans la mesure où il a formé une demande d'aide juridictionnelle au cours du mois d'août 2022. La présente requête a été enregistrée au greffe plus de deux mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2022. Le fait d'avoir attendu l'imminence de l'expiration des délais de recours contentieux n'apparaît guère compatible avec l'invocation d'une urgence particulière. M. B, qui ne donne d'ailleurs aucune indication quant à sa nationalité au tribunal, ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits à l'origine du motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, lesquels consistent en le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en ce qui concerne la production d'informations utiles à l'instruction de sa demande. Enfin, si le requérant soutient qu'il est en proie à des problèmes de santé, il produit des prescriptions d'examen du 4 août 2022 en vue d'un dépistage de la tuberculose mais ne produit pas les résultats de cette recherche. Une prescription d'analyse biologique du même jour est produite sans que les résultats ou un quelconque diagnostic soit davantage versé. Les prescriptions de médicaments délivrées au passage à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Rouen ne sont reliées à aucun compte rendu ou diagnostic d'une pathologie précise. Par suite, le prononcé d'une mesure provisoire sans que soit établie une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant n'est, au cas particulier, pas justifié par l'urgence, laquelle s'apprécie concrètement.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 23 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. A

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2204685