Legislator Jurisprudence & Législation
2204685 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Challenge

Numéro de cause 2204685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of an order compelling the applicant to leave French territory immediately, which also set the destination country and imposed a re-entry ban, on the grounds that it constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request in its entirety, ruling that the applicant, a foreign national, failed to establish the long-standing and continuous nature of his ties to the territory by presenting only his passport, a title of residence belonging to an alleged spouse, and a temporary accommodation certificate, thus failing to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. M'Hadji est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Challenge: The court rejected the request in its entirety, ruling that the applicant, a foreign national, failed to establish the long-standing and continuous nature of his ties to the territory by presenting only his passport, a title of residence belonging to an alleged spouse, and a temporary accommodation certificate, thus failing to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit acquis passeport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. M'Hadji est rejetée.

This order rejects the request (the main ruling), which is based on the subsequent procedural application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request because it deems the claim manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A M'Hadji, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A M'Hadji, ressortissant comorien né le 29 décembre 1993 à Ouani Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2021 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'il produit, à savoir, son passeport comorien, un titre de séjour d'une personne qu'il présente comme sa conjointe et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, M. M'Hadji n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut également de la présence de sa compagne sur le territoire, il n'établit pas son lien marital et l'intensité de sa relation par la seule production du titre de séjour de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. M'Hadji fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. M'Hadji est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hadji et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.