Jurisdictional Transfer of Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief from the Administrative Tribunal of Grenoble to suspend an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, and to compel the issuance of a provisional work authorization. The court determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the litigant resided in a different department when the contested order was issued, the tribunal lacked jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent Administrative Tribunal of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Dispute: The court determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision; since the litigant resided in a different department when the contested order was issued, the tribunal lacked jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent Administrative Tribunal of Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Lille).
This article provides the general basis for the president of the administrative tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article was used to determine that the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Lille based on the applicant's place of residence at the time of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé provisoire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la date de la décision attaquée, elle résidait à Roubaix, dans le département du Nord. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
V. L'HÔTE