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2204684 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Salaried Residence Permit Registration and Mootness of Judicial Review

Numéro de cause 2204684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the prefect's refusal to register their application for a "salaried" residence permit and sought an injunction to compel registration or issuance of a receipt, but because the applicant subsequently received the required residence permit application receipt, the court found that the primary requests in the petition had become moot, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the request for the State to bear legal costs under relevant administrative and procedural laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Salaried Residence Permit Registration and Mootness of Judicial Review: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant frais de la procédure règles procédurales application des lois

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the main requests of the application because the underlying issue became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, regarding costs (frais irrépétibles), was explicitly cited in the rejected orders of Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, regarding costs, was explicitly cited in the rejected orders of Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A représenté par Me Schürmann demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le requérant maintient sa requête en tant qu'il sollicite la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et fait valoir que M. A a obtenu la possibilité de déposer de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivré un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête la requête M. A.

Article 2 :Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 26 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204684