Applicant v. Amicable Appeal Commission of the Social Security and Retirement Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from the amicable appeal commission of the social security and retirement fund concerning the amount of her survivor's pension, which is a dispute relating to the general social security scheme defined in the Social Security Code. The Administrative Tribunal determined, pursuant to provisions in the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, that litigation concerning the calculation of social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Amicable Appeal Commission of the Social Security and Retirement Fund: The Administrative Tribunal determined, pursuant to provisions in the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, that litigation concerning the calculation of social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle du 12 mai 2022 relative au montant de sa pension de réversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. La requête de Mme B est relative à une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT d'Alsace-Moselle, organisme de sécurité sociale. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de réversion, relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
M.-L. MESSE
La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,