Legislator Jurisprudence & Législation
2204683 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Housing Recipient regarding Penalty Cessation and Housing Suitability

Numéro de cause 2204683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to cease the daily penalty imposed for failing to provide adequate housing to an individual, arguing that the latter refused two suitable housing offers, one made on March 21, 2022, without a compelling reason. The recipient of the housing offer contended that the proposals did not accommodate his minor daughter's disability needs, specifically requiring ground-floor access or a reliably functional elevator for wheelchair use and medical equipment. The court found that the authority fulfilled its obligation as of March 21, 2022, because the offer recipient failed to substantiate claims regarding the unsuitability of the offered dwelling, particularly concerning the elevator's reliability or general insecurity, thereby justifying the offer despite the daughter's medical condition. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the accrued penalty, originally calculated between April 1, 2018, and March 21, 2022, but moderated the total amount to 9,000 euros, applying the authority granted under judicial review provisions.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Housing Recipient regarding Penalty Cessation and Housing Suitability: The recipient of the housing offer contended that the proposals did not accommodate his minor daughter's disability needs, specifically requiring ground-floor access or a reliably functional elevator for wheelchair use and medical equipment. The court found that the authority fulfilled its obligation as of March 21, 2022, because the offer recipient failed to substantiate claims regarding the unsuitability of the offered dwelling, particularly concerning the elevator's reliability or general insecurity, thereby justifying the offer despite the daughter's medical condition. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the accrued penalty, originally calculated between April 1, 2018, and March 21, 2022, but moderated the total amount to 9,000 euros, applying the authority granted under judicial review provisions.

Mots-clés

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besoin de logement autorité administrative expulsion d'un logement sanction administrative astreinte baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount in the final orders.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning leading up to the decision to liquidate the penalty, as the underlying obligation was imposed based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

Il soutient que M. C A B a refusé sans motif impérieux deux logements correspondant à ses besoins et capacités qui lui ont été proposés les 27 juin 2019 et 21 mars 2022 et respectivement situés à Brunoy et à Asnière-sur-Seine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, M. C A B conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les propositions réalisées par le préfet ne correspondent pas à ses besoins et en particulier à la situation de handicap de sa fille mineure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 1707744 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par un jugement du 22 décembre 2017, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 12 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne expose que le demandeur a refusé une proposition, faite le 21 mars 2022, pour un logement de type F5 sur la commune d'Asnières-sur-Seine, correspondant à ses besoins et capacités, sans justifier d'un motif impérieux. Il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat médical d'un médecin de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, que l'enfant Noussayba Ben Rouhama requiert une prise en charge rééducative intensive avec kinésithérapie, ergothérapie et scolarité adaptée. Le certificat précise que le logement doit être accessible en fauteuil, de plein pieds et permettre l'installation d'appareillages encombrants. M. A B expose en outre que sa fille devant subir une opération lourde en octobre 2022, une rééducation quotidienne sera nécessaire. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que le logement proposé se situe à 5 minutes d'une station de tram et d'autre part aucun des documents produits ne fait obstacle à ce que la famille soit logée en étage si l'immeuble bénéficie d'un ascenseur. Or, le requérant n'établit pas en faisant état du témoignage d'un habitant de l'immeuble dans lequel se situe le logement proposé et alors que le gardien de cet immeuble a indiqué que " l'ascenseur fonctionne parfaitement et qu'une panne récente n'est à signaler ", que cet équipement serait susceptible de tomber en panne fréquemment. Enfin, l'intéressé ne démontre pas davantage l'insécurité et l'insalubrité du logement proposé. M. A B n'apportant, de la sorte, aucun élément de nature à justifier son refus, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date du 21 mars 2022.

5. L'exécution du jugement n° 1707744 du 22 décembre 2017 étant intervenu postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 21 mars 2022 à un montant total de 17 412 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 9 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1707744 du 22 décembre 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.