Detainee's Bid for Release Rejected by Administrative Court Lacking Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for a relatively minor financial offense and citing severe health issues including multiple pathologies and post-traumatic stress, sought an urgent order from the administrative judge for his release or a medical expert evaluation, arguing his detention was disproportionately harsh compared to co-defendants. The administrative court rejected the request, determining that it lacked jurisdiction to rule on matters concerning judicial procedure, such as ordering the release of a person in pre-trial detention, and therefore dismissed the application as incompetent pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Bid for Release Rejected by Administrative Court Lacking Jurisdiction: The administrative court rejected the request, determining that it lacked jurisdiction to rule on matters concerning judicial procedure, such as ordering the release of a person in pre-trial detention, and therefore dismissed the application as incompetent pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the general provision governing the powers of the administrative judge in summary proceedings (référés), although the final decision relied on L. 522-3 for the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. D A C demande au juge des référés d'ordonner sa remise en liberté ou une expertise médicale.
M. A C soutient que :
- il a été condamné pour une affaire financière de peu d'importance qui a duré cinq mois ; pour une responsabilité identique, ses deux coaccusés n'ont été condamnés qu'à du sursis alors que lui est détenu depuis plus de quatre mois, ce qui est exagérément sévère ;
- en outre, il a soixante-quinze ans, souffre de multiples pathologies et d'un stress post-traumatique, ainsi que le démontre son dossier médical qui doit être demandé à l'hôpital Pellegrin ; en conséquence, il a fait de multiples chutes depuis le début de son incarcération ;
- il est toujours prévenu et l'incarcération doit être l'exception.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des termes de sa requête que M. A C est incarcéré sous le régime de la détention provisoire à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Il soutient que cette incarcération est incompatible avec son état de santé et demande au juge des référés d'ordonner sa libération après le cas échéant une expertise médicale. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables et, notamment, d'ordonner la remise en liberté d'une personne placée en détention provisoire.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,