Municipality Mediation Request Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the administrative tribunal's organization of a mediation mission with a municipality, but because the request, submitted via a petition and supporting briefs, contained no formalized conclusions subject to the judge's review, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which requires that a request to designate a mediator must be jointly presented by all disputing parties and must state the claims submitted to the judge, thus leading the court to reject the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Mediation Request Inadmissibility: Enfin, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the request.
This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 31 octobre 2022 et 23 août 2023 ainsi que des productions de pièces enregistrées le 1er février 2024, M. A B sollicite le tribunal afin d'organiser une mission de médiation avec la commune de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Enfin, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige.
4. La requête de M. B, qui se borne à demander au tribunal l'organisation d'une médiation ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rouen.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON