Legislator Jurisprudence & Législation
2204677 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Injunction for Continued Emergency Housing Amidst Heatwave

Numéro de cause 2204677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency injunction compelling the prefect to continue immediate emergency housing following the termination of hotel placement after 185 nights, arguing for urgency due to a heatwave and social isolation, which implicates the fundamental right to emergency shelter for those in distress. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a specific situation of urgency required by Article L. 521-2, as general claims of heatwave and isolation, without dependents, were insufficient to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thereby leading to the rejection of the main claim and consequential claims for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Emergency Injunction for Continued Emergency Housing Amidst Heatwave: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a specific situation of urgency required by Article L. 521-2, as general claims of heatwave and isolation, without dependents, were insufficient to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thereby leading to the rejection of the main claim and consequential claims for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement frais de logement hébergement d'urgence frais subséquents droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B C A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request (application based on the urgency procedure).
Article L. 522-3 du même code
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not established that the urgency condition for Article L. 521-2 was met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request (application based on the urgency procedure).

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not established that the urgency condition for Article L. 521-2 was met.

ses conclusions présentées au titre dudit article [L. 521-2 du code de justice administrative] doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.

Cited as the consequence of the rejection concerning provisional legal aid, costs, and expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B C A, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sa prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, compte tenu de sa vulnérabilité liée à la situation caniculaire et à son isolement social ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. En l'espèce, M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire national à une date indéterminée. A compter du 4 février 2022, il a bénéficié d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022, au motif, principalement, qu'il avait bénéficié de 185 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sa prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

5. Le requérant soutient qu'il y a urgence à ce que le préfet le reprenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence en raison de la situation caniculaire et de sa vulnérabilité liée à son isolement social. Toutefois, M. A ne saurait se prévaloir, en termes généraux, de la canicule estivale et de son isolement en France pour justifier d'un droit personnel à l'hébergement d'urgence. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le requérant soit accompagné d'enfants mineurs ou d'autres personnes à charge. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Toulouse, le 16 août 2022.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,