Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application, but the court dismissed the appeal by order as manifestly inadmissible because, despite receiving a request for regularization, the petitioner failed to provide documentation identifying the contested administrative decision as required by administrative justice code provisions concerning the filing of judicial appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the explicit order to reject the claim.
This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".
3. En dépit d'une demande de régularisation dont il a accusé réception le 5 octobre 2022, M. A n'a pas communiqué au tribunal de pièce permettant d'identifier la décision qu'il a entendu attaquer par sa requête. Il y a donc lieu de faire application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204675