Failure to Confirm Appeal Withdrawal in University Repetition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a university commission's decision rejecting her request for academic year repetition, but after the court invited her to expressly confirm the maintenance of her appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to do so within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn her claims, and the order formally recorded this withdrawal in accordance with the judicial review rules allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Failure to Confirm Appeal Withdrawal in University Repetition Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to do so within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn her claims, and the order formally recorded this withdrawal in accordance with the judicial review rules allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for the President to grant acknowledgment of withdrawal by ordinance.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission du service scolarité du 1er cycle de l'Université Grenoble Alpes a rejeté sa demande de redoublement.
Une lettre a été adressée le 8 juin 2023 à Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.