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2204674 Généré par l'IA

Departmental Commission Decision Regarding Mobility Card Upheld Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2204674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused to grant their minor daughter a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that the applicants had been formally invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal of their case. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their claim and ordered that this withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Departmental Commission Decision Regarding Mobility Card Upheld Due to Procedural Inaction: The court, acting pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that the applicants had been formally invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal of their case. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their claim and ordered that this withdrawal be officially recorded.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle de la procédure mineur handicapé endossement autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article allows the President to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C D et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineur B D, contestent la décision du 14 février 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté leur recours formé contre la décision par laquelle cette même autorité a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le 23 avril 2025, M. D et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D et Mme A ont été invités, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 avril 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D et Mme A sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A et au département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 07 juillet 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,