Withdrawal of Suit Regarding Income Benefit Suspension and Repayment Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision suspending their solidarity income benefit rights for a specific period and repayment demands for alleged overpayments. Because the administrative court questioned the continued relevance of the case to the petitioner and invited confirmation of the suit's maintenance, and the petitioner subsequently filed a submission expressly and purely withdrawing their claims, the court granted the withdrawal pursuant to procedural rules allowing the president of the judgment panel to note such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Suit Regarding Income Benefit Suspension and Repayment Demands: Because the administrative court questioned the continued relevance of the case to the petitioner and invited confirmation of the suit's maintenance, and the petitioner subsequently filed a submission expressly and purely withdrawing their claims, the court granted the withdrawal pursuant to procedural rules allowing the president of the judgment panel to note such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of M. B's appeal.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
This article grants the President the power to formally note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 26 juin 2022 et 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour la période du mois d'avril 2022 à juin 2022 ;
2°) d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a effectué des retenues pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Par un courrier en date du 29 avril 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 29 avril 2024 qui lui a été adressée par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même. Par un mémoire, également enregistré le même jour, M. B a indiqué se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier