Refusal to Confirm Claim Maintenance Following Electronic Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing authorization for home schooling for the 2022/2023 school year, but the court issued an order recognizing a withdrawal of the claim because the litigant, having been invited by the registry via electronic communication on December 21, 2023, pursuant to the Administrative Justice Code, failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period. The court based its decision on the rule that failure to respond to such an invitation results in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Confirm Claim Maintenance Following Electronic Notice: The court based its decision on the rule that failure to respond to such an invitation results in the litigant being deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.
This article established the legal basis for considering the applicant as having withdrawn their request due to failure to confirm maintenance of conclusions.
This article authorizes the president of the judgment panel to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 13 juillet 2022 refusant l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A pour l'année scolaire 2022/2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 21 décembre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme C, représentée par Me Vocat, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 21 décembre 2023, adressé à son avocat par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch