Legislator Jurisprudence & Législation
2204674 Généré par l'IA

Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Annulment Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2204674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a discretionary waiver for an overpayment of housing assistance and requested a total debt forgiveness, but the administrative court rejected the petition because the litigant failed to provide the necessary explanations or supporting documents to justify the claim, despite being formally notified of the requirement to regularize the deficient request within a set deadline following established procedural rules for social litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Annulment Due to Insufficient Documentation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure assistance administrative logement social procédure d'expulsion renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to the applicant's failure to substantiate the claims after being invited to regularize the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant 384 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Une demande de régularisation a été adressée le 30 janvier 2023 à M. B demandant dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Dans sa requête, le requérant se borne à demander la remise gracieuse de sa dette. Les allégations du requérant n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il a été invité, par une demande de régularisation du 30 janvier 2023, à expliciter et à compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai d'un mois sous peine de rejet de la requête par voie d'ordonnance. Cette demande de régularisation, reçue par M. B le 2 février 2023, est restée sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204674