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2204674 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Talent Passport Issuance and Costs

Numéro de cause 2204674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a "talent passport" residence permit or a renewal receipt, arguing the lack of a document infringed upon fundamental liberties, specifically freedom of movement and work. The court dismissed the primary claim for injunctive relief because the administrative authority demonstrated, via a submitted filing, that the requested permit had been made available to the applicant online. However, based on the circumstances, the court ruled in favor of the applicant on the secondary claim for costs, ordering the State to pay the applicant 600 euros under the relevant provision for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Talent Passport Issuance and Costs: The court dismissed the primary claim for injunctive relief because the administrative authority demonstrated, via a submitted filing, that the requested permit had been made available to the applicant online. However, based on the circumstances, the court ruled in favor of the applicant on the secondary claim for costs, ordering the State to pay the applicant 600 euros under the relevant provision for incurred expenses.

Mots-clés

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passeport ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the sum of 600 euros to the applicant for costs incurred.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The order explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions presented by the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans

délai et dès notification de la décision à venir, une carte de séjour " passeport talent " ou

à minima le récépissé de demande de renouvellement dans l'attente de cette délivrance lui

permettant de voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence particulière est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de titre ou de récépissé sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il apporte la preuve de la mise à disposition du titre sollicité sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme A prend acte des conclusions en non-lieu à statuer du préfet des Alpes-Maritimes et conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à 2000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 30 septembre 2022 à 13 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Soli, juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante argentine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre " passeport talent ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que le titre sollicité a été mis à la disposition de la requérante sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 septembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,