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2204673 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Departure Order and Fundamental Rights

Numéro de cause 2204673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory, prohibiting her return, and requesting provisional residency and work authorization, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her fundamental rights, including freedom of movement and private and family life under Article 8 ECHR. The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite alleging urgency, failed to establish the long-standing and continuous nature of her ties to the territory, thus not demonstrating that the challenged decisions constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire application under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Departure Order and Fundamental Rights: The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite alleging urgency, failed to establish the long-standing and continuous nature of her ties to the territory, thus not demonstrating that the challenged decisions constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire application under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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droits de libre circulation décision étrangère sortie illégale ressortissants étrangers état d'urgence décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the request was rejected, no costs were ordered based on this article in the final dispositive.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 25 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 mai 1991 à Mitsamiouli (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis quelques temps et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir sa carte d'identité comorienne, son acte de naissance et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, Mme B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.