Claimant v. Local Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order from the administrative tribunal compelling the local family allowance fund to pay the adult disability allowance, which had been awarded by the departmental body for disabled persons, but the court dismissed the request because, pursuant to the Social Action and Family Code, disputes concerning the award of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Local Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claim because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui verser l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été attribuée le 9 février 2022 par la maison départementale des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire.
3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui verser l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, ce litige afférent à l'allocation aux adultes handicapés relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier