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2204672 Généré par l'IA

Claimant's Successful Administrative Appeal Renders Moot Application for Annulment of Reduced Premium Payment

Numéro de cause 2204672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative rejection regarding a reduced payment of a transition energy premium ("MaPrimeRénov'") and demanded the full amount due; however, subsequent to the filing of the petition, the relevant national housing agency approved the administrative appeal, granting the claimant the originally notified, higher payment amount, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the matter had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Successful Administrative Appeal Renders Moot Application for Annulment of Reduced Premium Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement réduction des primes besoin de logement réexamen par l'assureur procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order states that there is no longer reason to rule on the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering that there is no longer reason to rule on the application (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours du 8 février 2022 dirigé contre la décision lui notifiant le paiement d'un montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " inférieur à celui qui lui avait été initialement notifié et demande de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme qui lui est due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 22 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. A contre la décision lui notifiant le paiement d'un montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " inférieur à celui qui lui avait été initialement notifié et, par un courrier du 1er mars 2024, lui a accordé le versement du montant correspondant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier