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2204670 Généré par l'IA

Water Syndicate v. Municipal Mayor: Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2204670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A water syndicate filed a request seeking the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for the construction of an individual house, as well as the implicit rejection of its prior administrative appeal. Subsequently, the water syndicate formally and entirely withdrew its request, which the municipality acknowledged, leading the Administrative Tribunal to issue an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code article which authorizes tribunal presidents to formally record such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Syndicate v. Municipal Mayor: Withdrawal of Building Permit Annulment Request: Subsequently, the water syndicate formally and entirely withdrew its request, which the municipality acknowledged, leading the Administrative Tribunal to issue an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code article which authorizes tribunal presidents to formally record such withdrawals.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly grants act to the withdrawal of the proceedings by the applicant in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to grant a formal acknowledgment of withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, le Syndicat des eaux du Blanchet, représenté par Me Lamamra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Coublevie a accordé un permis de construire à M. A pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le Syndicat des eaux du Blanchet, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la commune de Coublevie, représentée par Me Cognat, prend acte du désistement d'instance et d'action du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le Syndicat des eaux du Blanchet a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des eaux du Blanchet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux du Blanchet, à M. B A et à la commune de Coublevie.

Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023.

Le président,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.