Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the administrative tribunal that merely forwarded a letter classifying their application for specific solidarity allowance as unsuccessful, failing to meet the statutory requirements for a pleading by omitting any statement of facts, grounds, or conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice. Following the tribunal's formal request, which complied with specific social litigation procedures, to regularize the submission by providing the necessary motivation and using the prescribed form, the litigant failed to submit the required documentation, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under its power to reject non-regularized and insufficient initial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Inadmissible Administrative Petition: Following the tribunal's formal request, which complied with specific social litigation procedures, to regularize the submission by providing the necessary motivation and using the prescribed form, the litigant failed to submit the required documentation, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under its power to reject non-regularized and insufficient initial petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This article governed the invitation sent to the applicant to regularize their application, which was not followed.
This article, concerning the requirements for a petition (exposé des faits et moyens), was cited as not being satisfied by the submitted documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A transmet au tribunal un courrier en date du 25 avril 2022 par lequel le directeur de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a classé sa demande d'allocation de solidarité spécifique (ASS) sans suite.
Par un courrier du 27 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. La "requête" de M. A, enregistrée le 20 juin 2022, prend la forme d'une simple transmission de documents au tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", notamment d'un courrier du 25 avril 2022 par lequel le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a classé sans suite sa demande d'allocation de solidarité spécifique. A supposer même que cet envoi doive être analysé comme une requête, celle-ci, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Une demande de régularisation l'invitant à motiver son recours et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative lui a été régulièrement adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", le 27 juin 2022, dont il a accusé réception le 28 juin à 14h42. Toutefois, M.A n'a ni retourné ce formulaire dûment renseigné, ni transmis un mémoire comportant l'exposé de faits, moyens et conclusions. Ainsi, faute d'avoir été régularisée et alors que le délai de recours contentieux a expiré, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,