Visa Refusal Annulment and Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of implicit rejections by the review commission concerning refusals by the French embassy to issue long-stay family reunification visas to two individuals, and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visas, along with recovery of legal costs. The Minister subsequently notified the court that instructions had been issued to grant the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court decided there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment and Cost Recovery: The Minister subsequently notified the court that instructions had been issued to grant the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court decided there was no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is moot.
The court orders the State to pay a sum to M. A based on this provision regarding costs.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance and specifically to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille C A, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer un visa de long séjour à C A en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 11 octobre 2022, donné instruction au poste consulaire de Bangui de délivrer le visa de long séjour sollicité par C A.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille D A, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer un visa de long séjour à D A en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 11 octobre 2022, donné instruction au poste consulaire de Bangui de délivrer le visa de long séjour sollicité par D A.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204668 et 2204669 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré le 17 novembre 2022 les visas sollicités à C A et à D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2204668, 2204669