Withdrawal of License Refusal Decision Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from March 8, 2022, which refused the transfer and operation of a fourth-category beverage license, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The defendant prefect subsequently withdrew the contested decision in May 2023, rendering the annulment claim moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs pursuant to the aforementioned article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of License Refusal Decision Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The defendant prefect subsequently withdrew the contested decision in May 2023, rendering the annulment claim moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request, but ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs pursuant to the aforementioned article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the main annulment claims.
This article is cited in the dispositive order for the award of costs to the applicant.
While cited in the reasoning (point 1) to justify the president's power to issue an order finding no further need to rule (point 3° and 5°), it is not explicitly repeated in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for the ruling itself, only *Article L. 761-1* is.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 28 avril 2023, la SAS le Frech Dacks, représentée par la SELAS Olszak et Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une autorisation à translater et exploiter une licence de débit de boissons de quatrième catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut dans un premier temps à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, puis au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 10 mai 2023, elle a retiré la décision en litige.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la SAS le Frech Dacks conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que par une décision du 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré la décision du 8 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet.
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS le Frech Dacks.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS le Frech Dacks la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS le Frech Dacks et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,