Legislator Jurisprudence & Législation
2204667 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2204667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, along with provisional legal aid and an order compelling the authority to issue a permit or reexamine the situation, but subsequently filed a motion confirming a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, maintaining only the claim for costs; consequently, the court noted the withdrawal of the main claims, declared the request for provisional legal aid moot as the petitioner had already been granted total legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for costs, conditional on the counsel waiving the portion covered by state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour créance de cotisation annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal (désistement) by order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rodriguès, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à compter du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un courrier en date du 3 janvier 2024, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Dans un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A déclare abandonner les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodriguès, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodriguès de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodriguès une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodriguès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodriguès et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier