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2204666 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Refusal Under Article 8 Challenge

Numéro de cause 2204666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2015, facing an immediate obligation to leave by prefectoral decree, sought an urgent suspension of the order and the issuance of a provisional residence permit, arguing the decision constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the request, finding that although the applicant claimed urgency due to his ties, including children born there, he failed to provide specific, detailed evidence of his personal situation justifying his continued presence, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom unsubstantiated, thus warranting dismissal of the emergency appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Refusal Under Article 8 Challenge: The administrative court rejected the request, finding that although the applicant claimed urgency due to his ties, including children born there, he failed to provide specific, detailed evidence of his personal situation justifying his continued presence, rendering his claim of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom unsubstantiated, thus warranting dismissal of the emergency appeal.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour ressortissants étrangers griefs de droits humains décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety, as the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est soumis à un risque de départ imminent ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 12 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A. étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Mohamed pour M. C

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant comorien né le 15 novembre 1990 à Chamle Boudé - Grande Comore (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2015. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Si C soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015, qu'il a eu des enfants nés respectivement en 2018 et 2020 avec une compatriote, elle-même déjà mère de deux enfants français, il ne fait ainsi valoir aucun élément précis et circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français et se borne à produire divers documents d'identité et actes d'état-civil ainsi que quelques factures et tickets de caisse. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.