Visa Refusal Annulment Moot After Issuance of Visas; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a visa refusal decision by consular authorities and an order to issue long-stay visas for his spouse and children, as well as payment of legal costs. The court found that the claims for annulment and injunction became moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Visa Refusal Annulment Moot After Issuance of Visas; State Ordered to Pay Costs: The court found that the claims for annulment and injunction became moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the requests for annulment and injunction due to the subsequent visa issuance.
Used to order the State to pay a sum to M. A regarding costs incurred.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A in Article 2 of the dispositive.
This provision in the reasoning justifies the President's authority to rule by order, specifically concerning provisions that no longer require a decision (point 2) or only concern costs (point 1 of the introductory text), which supports the procedural handling outlined in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 avril, 13 juin, 25 octobre et 16 décembre 2022, M. C E A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F A, son épouse et aux enfants B et D A ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 9 janvier 2023 les visas sollicités à Mme F A et aux enfants B et D A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,