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2204664 Généré par l'IA

Petitioner's Deportation Order Suspended Due to Withdrawal; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2204664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling his immediate departure from French territory, arguing the order disproportionately affected his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. However, the court determined that the request for suspension was rendered moot because the prefect subsequently issued a decision withdrawing the challenged order; consequently, the court declined to rule on the suspension request but ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deportation Order Suspended Due to Withdrawal; Legal Costs Awarded: However, the court determined that the request for suspension was rendered moot because the prefect subsequently issued a decision withdrawing the challenged order; consequently, the court declined to rule on the suspension request but ordered the State to pay the petitioner €1,000 to cover his legal costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de rétractation commandement de payer décision préfectorale de renvoi état requérant éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay costs to M. B.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 2) explaining why the claims for suspension became moot (though not explicitly repeated in the operative part for the dismissal decision itself, the operative part directly addresses the claims based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est soumis à un risque de départ imminent ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un acte, enregistré le 27 septembre2022, le préfet de Mayotte a communiqué une décision de retrait de l'acte attaqué

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 septembre 2022 à 12 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Mohamed pour M. B

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malgache né le 8 juin 1989 à Belobaka (Madagascar) déclare être entré à Mayotte en 2010 et y avoir établi le centre de ses intérêts moraux et familiaux depuis cette date. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Par un arrêté du 26 septembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 septembre 2022.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.