Family Reunification Visa Dispute and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a commission's decision rejecting an appeal against the refusal by the French embassy in Kenya to issue long-stay family reunification visas, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested long-stay visas, the applicants' claims for annulment and injunctive relief became moot, resulting in no ruling on those parts of the request. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer, provided the lawyer waives the portion of fees covered by state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Dispute and Costs Order: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested long-stay visas, the applicants' claims for annulment and injunctive relief became moot, resulting in no ruling on those parts of the request. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicants' lawyer, provided the lawyer waives the portion of fees covered by state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.
The decision to rule that there is no need to rule on the merits (Article 1) is based on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. D C G et Mme A E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs I D C et H D C, et F B D C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 juillet 2021 de l'ambassade de France au Kenya refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A E, à Mme B D C et à I D C et Muna D C en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans le même délai;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 10 octobre 2022, donné instruction au poste consulaire à Nairobi de délivrer les visas de long séjour sollicités.
M. C G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont délivré le 29 novembre 2022 les visas sollicités à Mme A E, à Mme B D C et à I D C et Muna D C. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C G, à Mme A E, à Mme B D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,