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2204661 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2204661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order requiring an individual to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory 48-hour deadline. The court reasoned that the obligation to leave was notified at the detention center on June 17, 2022, and the appeal was only registered with the tribunal registry on June 22, 2022, without evidence that the individual had first submitted the appeal to the head of the detention facility as permitted for detained persons, making the filing untimely and incapable of being cured.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-19 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the obligation to leave was notified at the detention center on June 17, 2022, and the appeal was only registered with the tribunal registry on June 22, 2022, without evidence that the individual had first submitted the appeal to the head of the detention facility as permitted for detained persons, making the filing untimely and incapable of being cured.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai légal interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request based on this article, which is the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing the 48-hour time limit for challenging the administrative order, the expiration of which rendered the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code: " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " et aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet du Nord faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, lui a été notifié au centre pénitentiaire de Maubeuge dans lequel il était écroué, le 17 juin 2022 de 9h40 à 10h00, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai, ainsi que la possibilité de déposer son recours directement auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 22 juin 2022 à 19h01 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité, le requérant ne justifiant pas par ailleurs avoir préalablement saisi le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,