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2204660 Généré par l'IA

Annulment Request for Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2204660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, which also set the destination country and imposed a three-year re-entry ban, was summarily rejected because it was filed on September 28, 2022, despite the decision having been served on April 23, 2022, resulting in the mandatory 48-hour appeal period, as established by the code of entry and stay for foreigners and the right of asylum, having long expired, thus constituting a manifestly inadmissible and non-regularizable claim under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment Request for Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred: Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 23 avril 2022 à 10h40. Cependant, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2022. Ainsi, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête droit d'asile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

The court applied this rule from the Code of Administrative Justice to reject the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.

II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the 48-hour deadline applicable to challenging the obligation to leave the territory without delay, the expiry of which established the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boukhelloua-Benkartoussa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 22 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 23 avril 2022 à 10h40. Cependant, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2022. Ainsi, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

D. Gazeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière