Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a third-year undergraduate program in economics and management after the petitioner filed a request on July 24, 2022; however, following an invitation sent on January 30, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.612-5-1 du même code; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Claim Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline, leading the court to rule, under Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order, giving formal note of the withdrawal of the request.
This article authorizes the president of the judging panel to give formal note of a withdrawal by order.
This article justified the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en licence L3 économie et gestion " parcours économie et gestion-économie et gestion des entreprises ".
Une lettre a été adressée le 30 janvier 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 janvier 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 6 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.