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2204659 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Judicial Review Rendering Claims Moot

Numéro de cause 2204659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against the refusal of a long-stay visa by French consular authorities in Algeria and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that since the claimant was subsequently issued the requested visa by the authorities in December 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being made on those specific points, though the State was ordered to pay the claimant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Following Judicial Review Rendering Claims Moot: The court determined that since the claimant was subsequently issued the requested visa by the authorities in December 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision being made on those specific points, though the State was ordered to pay the claimant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined that no decision was needed on the requests for annulment and injunction due to the issuance of the visa, as per the implicit authority established in the preceding considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited by implication in Article 1, as the court used the power to rule on requests that no longer present issues (Art. R. 222-1 3° and 5°) to declare that it is not necessary to rule on the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay Mme B épouse C a sum for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont délivré le 13 décembre 2022 le visa sollicité à Mme B épouse C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,