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2204658 Généré par l'IA

Candidate v. Competitive Examination Jury Regarding Oral Examination Score

Numéro de cause 2204658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the score received on the oral examination portion of an internal competitive examination for territorial physical and sports educators, alleging the score was compromised because a jury member's mobile phone rang during the presentation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the candidate sought to annul only the specific score received in one component of the examination, rather than challenging the entire deliberation of the jury, which determined admission results based on an indivisible assessment of all candidates' aptitudes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Competitive Examination Jury Regarding Oral Examination Score: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the candidate sought to annul only the specific score received in one component of the examination, rather than challenging the entire deliberation of the jury, which determined admission results based on an indivisible assessment of all candidates' aptitudes.

Mots-clés

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évaluation des aptitudes des candidats procédure orale règlement d'examen test comparatif déroulement du concours offre verbale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible based on the court's assessment in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 aout 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la note qu'il a obtenu à l'épreuve de l'entretien avec le jury qui s'est déroulée le 2 juin 2022, dans le cadre des épreuves d'admission du concours interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives.

Il soutient que son exposé a été interrompu par la sonnerie du téléphone portable d'un des membres du jury.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A s'est présenté à la session 2022 du concours interne d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. A l'issue des épreuves d'admission, le requérant a été informé, par courrier du 6 juillet 2022, de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du jury, en tant qu'elle lui attribue la note de 6/20 à l'épreuve d'entretien avec le jury. Toutefois, pour établir la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportive, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, sa délibération présentant ainsi un caractère indivisible. Dès lors, en demandant l'annulation, non de la délibération du jury dans son ensemble, mais de la seule décision de lui infliger la note de 6/20 à l'épreuve d'entretien avec le jury, M. A saisit le tribunal de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde

Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2204658