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2204657 Généré par l'IA

Union's Failure to Pursue Annulment Request Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2204657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A departmental union of trade unions sought the annulment of a municipal decision ordering it to vacate premises within one month, following the rejection of its related request for suspension of that decision by the administrative judge on August 16, 2022, because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the eviction order. Because the union failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period prescribed by procedural law following notification of the rejection order, and no appeal was filed against the suspension rejection, the court deemed the union to have withdrawn its primary annulment request and formally acknowledged this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Union's Failure to Pursue Annulment Request Following Suspension Rejection: Because the union failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period prescribed by procedural law following notification of the rejection order, and no appeal was filed against the suspension rejection, the court deemed the union to have withdrawn its primary annulment request and formally acknowledged this deemed withdrawal.

Mots-clés

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délai de suspension notification de la décision fiction de retrait annulation du congé ordre d'évacuation association de travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the ex officio withdrawal of the appeal request (requête n° 2204657).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the president of the chamber to rule by order, including giving notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la maire de Montauban l'a mise en demeure de quitter les locaux situés 17 rue d'Albert à Montauban, dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204653 du 16 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. L'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2204657 tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la maire de Montauban l'a mise en demeure de quitter les locaux situés 17 rue d'Albert à Montauban dans un délai d'un mois, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2204653 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Par une ordonnance rendue le 16 août 2022 sous le n° 2204653, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Cette ordonnance a été notifiée à l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 17 août 2022, est réputée l'avoir reçue deux jours après, soit le 19 août 2022. La requérante a été informée par cette notification, qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2204653 du juge des référés. Dans ces conditions, l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne est réputée s'être désistée de sa requête n° 2204657. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2204657 de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban.

Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,