Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit rejection of their multi-year residence permit renewal application and requested that the prefect be ordered to issue the permit or reconsider the request, along with seeking legal costs. The court issued an order noting that after the application was filed, the prefect indicated they would issue a receipt and proceed with the fabrication of the four-year "private and family life" residence permit, rendering the applicant's annulment claims moot, meaning there was no longer a need to rule on those conclusions, but the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's legal representative under the law on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment: The court issued an order noting that after the application was filed, the prefect indicated they would issue a receipt and proceed with the fabrication of the four-year "private and family life" residence permit, rendering the applicant's annulment claims moot, meaning there was no longer a need to rule on those conclusions, but the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's legal representative under the law on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the annulment conclusions, implicitly applying the procedural basis for this finding.
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on this article.
This article governs the payment of costs (legal aid fees) ordered in Article 2.
This article was mentioned in the claimant's initial request regarding costs, but was not explicitly cited in the operative orders (Articles 1-4) for ordering costs.
This article provides the general basis for the President's power to issue an order, which is the form of the decision, although the specific grounds for the decision are found in the reasoning (Considerant 2) leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal le préfet de la Dordogne, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Dordogne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la remise d'un récépissé étant prévu et la fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans mention " vie privée et familiale " étant en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Dordogne a, par un courrier du 14 octobre 2022 prévu de délivrer prochainement à M. A un récépissé et une prise d'empreinte pour sa carte de séjour au titre " vie privée et familiale " pluriannuelle de quatre ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par celui-ci ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Reix, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A, au préfet de la Dordogne et à Me Reix.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204656