Withdrawal of Residence Permit Execution Request After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the execution of a prior administrative tribunal judgment from October 1, 2021, which had annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the situation and issue an interim receipt, following the prefect's failure to comply with the two-month deadline. The prefect subsequently asserted that the matter was moot because the litigant was summoned to the prefecture on December 6, 2022, to receive the residence permit, and the litigant then filed a motion to withdraw the execution request entirely. Consequently, the court formally acknowledged the litigant's unqualified withdrawal of the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Execution Request After Permit Issuance: The prefect subsequently asserted that the matter was moot because the litigant was summoned to the prefecture on December 6, 2022, to receive the residence permit, and the litigant then filed a motion to withdraw the execution request entirely. Consequently, the court formally acknowledged the litigant's unqualified withdrawal of the proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber gave formal notice of the withdrawal of the action based on this article.
This article initiated the execution procedure that is now being closed by the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901410 en date du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 600 euros à Me Traversini, conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Par une lettre et deux courriers enregistrés les 17 février, 10 mai et 12 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Traversini, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1901410 à compter de la notification du présent jugement.
Mme B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement et ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901406 du 1er octobre 2021 précité.
Par un courrier enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.
Il soutient que l'intéressée est convoquée le 6 décembre 2022 en préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le jugement n° 1901410 du 1er octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.