Legislator Jurisprudence & Législation
2204655 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2204655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging an order to leave the national territory because it was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline following notification, which occurred on Thursday, September 8, 2022, meaning the deadline expired on Saturday, September 10, 2022, while the request was only registered on Tuesday, September 13, 2022; the court reasoned that the appeal was manifestly inadmissible, as the appellant failed to demonstrate any valid reason for the delay or that he took the required steps to file his appeal on time, justifying rejection under the provision allowing the designated judge to dismiss appeals manifestly inadmissible and not capable of being cured.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Rejected Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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dépôt tardif qualité pour recourir retrait de la requête exceptions procédurales tardives demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals characterized by manifest inadmissibility not likely to be remedied during the proceedings, which justifies the rejection order.

Art. 1er

The operative order itself, which rejects the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier et des écritures de M. B que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Cet acte a été notifié à M. B le jeudi 8 septembre 2022 entre 9h40 et 9h50 par M. A, premier surveillant à la maison d'arrêt de Châteaudun, où était alors incarcéré l'intéressé. M. B a refusé de signer le formulaire de notification mentionnant qu'il lui était notamment remis, après lecture par l'agent notificateur en langue française qu'il avait déclaré lire, écrire et comprendre, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et le formulaire de notification des voies et délais de recours. Ce formulaire précisait, d'une part, que l'intéressé avait la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, et, d'autre part, qu'avant même l'introduction de sa requête, il pouvait demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. Le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile expirait donc le samedi 10 septembre à 9h50. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le mardi 13 septembre 2022 à 16h33, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures susmentionné. Elle est donc tardive. M. B, qui ne justifie pas avoir effectué les diligences qui lui avaient été indiquées auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tribunal administratif, ni, par les explications qu'il donne, avoir été en incapacité de le faire, et dont la requête a été enregistrée, un mardi à 16h33, trois jours après qu'il a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou, ne démontre pas dans ses écritures que la requête qu'il a déposée avec l'aide de la CIMADE l'aurait été en temps utile. La présente requête est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Rennes, le 14 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.