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2204654 Généré par l'IA

Municipal Construction Permit Annulment Case: Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2204654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing prior approval for construction work, but following an invitation from the court's presiding judge on October 18, 2023, to expressly confirm the continuation of her proceedings, the petitioner failed to provide such confirmation within the prescribed one-month deadline. The court, citing provisions allowing the presiding judge to invite such confirmation and deem the request withdrawn if confirmation is not received, issued an order formally acknowledging the petitioner's presumed withdrawal of her application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Construction Permit Annulment Case: Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation: The court, citing provisions allowing the presiding judge to invite such confirmation and deem the request withdrawn if confirmation is not received, issued an order formally acknowledging the petitioner's presumed withdrawal of her application.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation fiction de retrait autorisation de construire autorisations de travail retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This is the substantive order based on the presumed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to formally record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 16-22 du 13 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un mémoire en défense (non communiqué) enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 octobre 2023, le président de la formation de jugement a informé la requérante qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 18 octobre 2023, dont elle a signé l'accusé réception postal le 25 octobre suivant, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, Mme B, est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Sorlin-de-Morestel.

Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204654