Opposition to Payment Enforcement Order for Social Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a payment enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of social benefit overpayments totaling €7,614.45. Despite the court registry sending registered letters requesting the individual to regularize the petition by providing the contested administrative act, as required by law, and to substantiate the opposition with arguments demonstrating the decision's illegality, the individual failed to comply after the notice was deemed served. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible due to the failure to produce the challenged act and the lack of any supporting arguments or means, leading to its rejection under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Opposition to Payment Enforcement Order for Social Benefit Overpayment: Despite the court registry sending registered letters requesting the individual to regularize the petition by providing the contested administrative act, as required by law, and to substantiate the opposition with arguments demonstrating the decision's illegality, the individual failed to comply after the notice was deemed served. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible due to the failure to produce the challenged act and the lack of any supporting arguments or means, leading to its rejection under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited points 4° and 7° of this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited as the legal basis for the request for regularization concerning the production of the contested act, which was not fulfilled.
This article was cited regarding the procedure for non-motivation of the claim in social matters, which was also a ground for regularization requested from the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité et d'aide au logement social d'un montant total de 7 614, 45 euros.
Par des courriers adressés le 27 juin 2022, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête, par la production de l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et l'a invité, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 27 juin 2022 revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 29 juin suivant, qui doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué.
4. D'autre part, s'agissant des contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
5. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 27 juin 2022 revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 29 juin suivant, qui doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, M. A n'a apporté aucun élément ni développé aucun moyen à l'appui de l'opposition qu'il entend former à la contrainte que lui a adressée la caisse d'allocations familiales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui apparaît comme manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Plancher
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier