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2204653 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2204653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of payment obligations resulting from administrative third-party payment orders issued in May 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the required prior administrative claim concerning the tax debt before bringing the judicial action, and further failed to regularize the deficiency after being formally invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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licenciement administratif dettes fiscales ordre de paiement prétention de tiers preuve insuffisante d'aggravation médicale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 19 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de différentes saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 6 et 10 mai 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers de Mulhouse.

Vu la demande de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () " Aux termes de l'article R.281-3-1 dudit livre : " la demande prévue à l'article R.281-1 doit sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ".

4. En l'espèce, si M.B a présenté au tribunal administratif, le 15 juillet 2022, une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de différentes saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 6 et 10 mai 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers de Mulhouse, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait préalablement à l'introduction de cette requête, formé une réclamation préalable devant l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette dette fiscale. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l'accusé de réception postal est daté du 6 août 2022, l'avisant des conséquences de sa carence, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,