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2204651 Généré par l'IA

Property Owners v. Public Fluvial Domain Classification

Numéro de cause 2204651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two property owners sought the annulment of a public administrative establishment's communication, dated July 18, 2022, asserting that the majority of their land parcels along the Canal du Midi belonged to the public fluvial domain, and requested financial compensation, arguing the relevant legal provision was unconstitutional and the decision relied on an erroneous survey plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the July 18, 2022, email was deemed a purely informative exchange, not an appealable decision susceptible to causing harm, and thus the requisite two-month period for judicial review, starting from notification or publication of a decision, had not been properly triggered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Property Owners v. Public Fluvial Domain Classification: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the July 18, 2022, email was deemed a purely informative exchange, not an appealable decision susceptible to causing harm, and thus the requisite two-month period for judicial review, starting from notification or publication of a decision, had not been properly triggered.

Mots-clés

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propriété publique notification de la décision contrôle juridictionnel droit foncier recours en annulation en droit de l'Union aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A C et Mme E B représentés par Me Reljic, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision de l'établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF) du 18 juillet 2022 qui informe les époux C que la quasi-intégralité des parcelles cadastrées AC 189, AC 190 et AC 241 dont ils sont propriétaires dans la commune de Villeneuve-Les-Béziers (34) appartiendrait au domaine public fluvial du Canal du Midi ;

- de condamner Voies Navigables de France à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publique est inconventionnel ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du plan de bornage sur lequel la décision se fonde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Par message électronique du 18 juillet 2022, le responsable " Pôle Domaine du Service Territorial Midi Voies Navigables de France " a, en réponse à la demande de Mme D, conseil des époux C, indiqué, d'une part, que les limites du domaine public fluvial (DPF) du canal du Midi sont régies par l'article L 2111-11 du CGPPP et se basent sur les plans et PV de bornage établis en 1772 joints, que le DPF du canal du Midi ne peut pas faire l'objet de procédure de déclassement en vue d'une cession, qu'en application de l'article L 3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques, le domaine public fluvial demeure imprescriptible et inaliénable, d'autre part, qu'il restait à sa disposition pour tout complément d'information. Par suite, cet échange, purement informatif, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire grief. Par suite, les conclusions des requérants, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E B ainsi qu'à Voies Navigables de France.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2023

La greffière,

M-A. Barthélémy