Claimant v. Administrative Body: Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a benefit non-renewal decision from May 23, 2022, but the administrative body contended that the matter was moot because the claimant's file had been regularized, resulting in a favorable renewal decision dated April 14, 2022, and the challenged decision was an erroneous, automated output due to a system error in recording returned documents. The court ruled that since the April decision granted the benefit and the contested May decision did not intend to revoke the favorable decision, the May decision caused no actionable harm, rendering the request for its annulment inadmissible and leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Body: Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Favorable Decision: The court ruled that since the April decision granted the benefit and the contested May decision did not intend to revoke the favorable decision, the May decision caused no actionable harm, rendering the request for its annulment inadmissible and leading to the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the plaintiff's request in the operative part of the order.
This article, concerning the power of the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests, is cited as the legal basis for the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 10 octobre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas renouvelé son allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il indique que le dossier de Mme A a été régularisé, qu'une décision du 14 avril 2022 a été notifiée à la requérante lui accordant le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique et que la décision attaquée du 23 mai 2022 a été générée à tort et automatiquement par le système informatique du fait du non-enregistrement du retour des pièces attendues sur une des relances de demande de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de Pôle Emploi, que le dossier de Mme A a été régularisé, qu'une décision du 14 avril 2022 a été notifiée à la requérante lui accordant le renouvellement de son allocation de solidarité spécifique et que la décision attaquée du 23 mai 2022 a été générée à tort et automatiquement par le système informatique du fait du non-enregistrement du retour des pièces attendues sur une des relances de demande de pièces. L'administration indique d'ailleurs sans être contredite que Mme A a continué à percevoir l'allocation de solidarité spécifique au-delà du 23 mai 2022. Par suite, la décision du 23 mai 2022, qui n'a pas entendu rapporter celle du 14 avril 2022, ne fait pas grief et Mme A n'est pas recevable à en demander l'annulation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.