State Housing Allocation Renders Injunction Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction and penalty against the State for failing to provide urgent priority housing, despite a mediation commission decision dating from October 2021. The court noted that the State, through the prefect, informed the tribunal that the applicant had been allocated a suitable T3 dwelling, with the lease taking effect in November 2022, which satisfied the original claim for housing. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main request for injunction and penalty, as the matter had become moot, and rejected the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; State Housing Allocation Renders Injunction Claim Moot: The court noted that the State, through the prefect, informed the tribunal that the applicant had been allocated a suitable T3 dwelling, with the lease taking effect in November 2022, which satisfied the original claim for housing. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the main request for injunction and penalty, as the matter had become moot, and rejected the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule that there is no longer a need to rule on the applicant's request (the case has become moot).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims for costs and fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 7 octobre 2021 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne soit avant le 7 avril 2022 et jusqu'à ce jour ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.
Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " Seqens " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 1 allée des Gentianes à La-Queue-en-Brie (94510) et que le bail a pris effet le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 1 allée des Gentianes à La-Queue-en-Brie (94510) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 10 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à M. B sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,