Legislator Jurisprudence & Législation
2204651 Généré par l'IA

Asylum Certificate Issuance Dispute and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2204651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to compel the prefect to issue an asylum seeker certificate, alleging that the delay severely impacted fundamental liberties, but during the hearing, the requester formally withdrew the injunction request after the prefect confirmed the certificate had been mailed the day before the hearing. The court provisionally granted the requester's request for legal aid due to urgency and accepted the withdrawal of the injunction demand, but ultimately ordered the State to pay €600 in litigation costs to the requester's counsel because the filing of the request led to the necessary renewal of the asylum certificate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Certificate Issuance Dispute and Litigation Costs Award: The court provisionally granted the requester's request for legal aid due to urgency and accepted the withdrawal of the injunction demand, but ultimately ordered the State to pay €600 in litigation costs to the requester's counsel because the filing of the request led to the necessary renewal of the asylum certificate.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire état requérant demande de révision d'asile commandement de payer reconnaissance de la qualité de réfugié acte de l'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used in Article 1 to grant provisional legal aid based on urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 in combination with Art. L. 761-1 CJA to award costs to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans le cas où le préfet des Alpes-Maritimes prétendrait avoir délivré ladite attestation par voie postale, lui enjoindre d'en produire la copie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la non-délivrance d'une attestation de demandeur d'asile sur sa situation personnelle ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il indique que M. A s'est vu remettre par voie postale, le 29 septembre 2022, une attestation de demandeur d'asile, laquelle est valable jusqu'au 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 14h00 :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- et les observations de Me Oloumi, représentant M. A, qui indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête tout en maintenant celles relatives aux frais liés au litige.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu l'intervention de la Cimade arrivée après la clôture de l'instruction et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Le conseil du requérant a indiqué, lors de l'audience publique du 3 octobre 2022, se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il apparaît que c'est en suite de la requête que l'intéressé a pu bénéficier d'un renouvellement d'attestation de demande d'asile, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,