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2204650 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Urgent Housing Priority)

Numéro de cause 2204650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting his request for urgent housing priority and an injunction to force recognition of his priority status, but the administrative court declared the core requests moot because the commission subsequently issued a favorable decision on September 1, 2022, recognizing the claimant as prioritized for urgent accommodation. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction but ordered the State to pay the claimant's counsel €1,080 under the provisions governing legal costs, provided the counsel complies with the legal requirements concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Urgent Housing Priority): Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction but ordered the State to pay the claimant's counsel €1,080 under the provisions governing legal costs, provided the counsel complies with the legal requirements concerning legal aid.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer frais d'assistance judiciaire état requis recours en annulation en droit de l'Union positions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to establish its competence to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the case (point 1° and 5° of Article R. 222-1).
Article 1er
This order dictates that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment, injunction, and penalty.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the waiver of state contributions under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment, injunction, and penalty.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to establish its competence to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the case (point 1° and 5° of Article R. 222-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the waiver of state contributions under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et lui-même comme devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence.

Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par suite, les conclusions de celui-ci aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Bruggiamosca, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bruggiamosca, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. JORDA-LECROQ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.