State Penalty Cessation for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable housing to an individual, asserting that an effective housing offer was made on May 30, 2022, but the recipient was unreachable despite reminders. The court reasoned that the State fulfilled its obligation on May 30, 2022, as the failure to secure housing thereafter was attributable to the recipient's conduct, thus terminating the period of non-execution; consequently, the court ordered the State to pay the liquidated penalty amount of 1,410 euros, covering the period from January 10, 2022, until May 30, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Cessation for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that the State fulfilled its obligation on May 30, 2022, as the failure to secure housing thereafter was attributable to the recipient's conduct, thus terminating the period of non-execution; consequently, the court ordered the State to pay the liquidated penalty amount of 1,410 euros, covering the period from January 10, 2022, until May 30, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, condemning the State to pay a specific sum related to the liquidated penalty.
This provision is the legal basis cited in the reasoning for the penalty and the liquidation procedure, which leads to the final order in Article 1.
This procedural rule authorizes the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by ordinance, as done in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B D C A.
Il soutient qu'il a adressé le 30 mai 2022 à M. D C A une proposition pour un logement de type F1 à Massy correspondant à ses besoins et capacités mais que l'intéressé est resté injoignable malgré plusieurs relances.
La requête a été communiquée à M. D C A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2007421 du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par un jugement du 6 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10 janvier 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. D C A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit qu'il a adressé à M. B C A le 30 mai 2022 une proposition de logement de type F1 situé 3 rue du Coq, à Massy (91) qui n'a pas abouti en raison de l'impossibilité de joindre l'intéressé et malgré les relances qui lui ont été adressées. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement ne correspondait pas aux besoins et capacités de M. D C A, son comportement doit être regardé comme étant à l'origine de l'interruption de la procédure de logement. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution du jugement du 6 décembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce dernier s'élève, pour la période comprise entre le 10 janvier 2022 et le 30 mai 2022 à un montant total de 1 410 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 410 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007421 du 6 décembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B D C A.
Copie en sera adressée au le préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.