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2204647 Généré par l'IA

Taxpayers' Motion for Discharge of Social Levies Rendered Moot by Subsequent Complete Relief

Numéro de cause 2204647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of social levies imposed on their French-source rental income for the years 2016 and 2017, totaling €7,660, following a partial relief decision. The court determined that since the director in charge of the non-residents' tax department subsequently granted a complete relief of the disputed social levies during the pendency of the proceedings, the taxpayers' conclusions for discharge became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Motion for Discharge of Social Levies Rendered Moot by Subsequent Complete Relief: The court determined that since the director in charge of the non-residents' tax department subsequently granted a complete relief of the disputed social levies during the pendency of the proceedings, the taxpayers' conclusions for discharge became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt sur le revenu litige en matière de contributions publiques liquidation fiscale de l'entreprise révocation de rentes sociales baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. et Mme A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française, pour un montant total de 7 660 euros correspondant à l'imposition laissée à sa charge à l'issue d'un dégrèvement partiel intervenu le 8 novembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 21 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M.et Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.